1. Les assureurs pratiquant l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles conformément à l'article 1234-18 du code rural dressent, avant le 31 mars de chaque année, la liste présentée par département et arrêtée au 1er mars de la même année des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant souscrit un contrat d'assurance conformément aux dispositions des articles 1234-1 et suivants du code rural.
Décret n°88-931 du 16 septembre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1988.
TexteDécret n°88-931 du 16 septembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006780250
Texte parentLEGITEXT000006073432
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