1. En aucun cas, ces listes ne peuvent être utilisées par l'autorité administrative compétente à des fins autres que le contrôle du respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article 1234-1 du code rural.
Décret n°88-931 du 16 septembre 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1988.
TexteDécret n°88-931 du 16 septembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006780253
Texte parentLEGITEXT000006073432
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