1. Les membres de la commission peuvent disposer chacun d'un pouvoir, signé par un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas d'empêchement simultané de celui-ci et de son suppléant, et transmis au président avant le début de la séance.
Décret du 15 juin 1959 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 23 septembre 2003.
TexteDécret du 15 juin 1959
IdentifiantLEGIARTI000006780522
Texte parentLEGITEXT000006073433
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