Référencearticle Annexe art. 12 de l'arrêté du 24 janvier 1986 (version du 25 janvier 1986)Légifrance →
1. L'ordre à un cours limité, assorti de la mention "stop", est celui par lequel le donneur d'ordre se porte acheteur ou vendeur à partir d'un cours déterminé, à ce cours et au-delà, s'il s'agit d'un achat, à ce cours et en deçà, s'il s'agit d'un ordre de vente.
2. L'ordre "stop" devient un ordre "au mieux" et doit être exécuté comme tel dès que la limite de cours fixée est atteinte. Toutefois, en cas de non-exécution ou d'exécution partielle, l'ordre n'a pas lieu d'être exécuté pour la totalité ou pour le solde à un cours coté ultérieurement, si ce cours est inférieur dans le cas d'un ordre d'achat, ou supérieur, dans celui d'un ordre de vente, à la limite fixée.
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