1. Les ordres sont transmis par tout moyen à la convenance des donneurs d'ordre. Les adhérents et la C.C.I.F.P. peuvent exiger que les ordres transmis verbalement fassent l'objet d'une confirmation écrite. Le donneur d'ordre peut modifier ou annuler son ordre à tout moment avant son exécution.
Arrêté du 24 janvier 1986 · Article
Article Annexe art. 13
Article en vigueur depuis le 25 janvier 1986.
TexteArrêté du 24 janvier 1986
Rattachement
A. - La cotation.
- Annexes
- Titre I : Dispositions communes.
- A. - La cotation.
IdentifiantLEGIARTI000006781662
Texte parentLEGITEXT000006073439
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