Arrêté du 24 janvier 1986 · Article

Article Annexe art. 2

Article en vigueur depuis le 23 janvier 1988.

TexteArrêté du 24 janvier 1986
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006781604
Texte parentLEGITEXT000006073439
Référencearticle Annexe art. 2 de l'arrêté du 24 janvier 1986 (version du 23 janvier 1988)Légifrance →

1. Dans les articles ci-après :

2. - l'expression "contrat négociable" désigne le ou les instruments financiers admis aux négociations sur le M.A.T.I.F. ;

3. - le sigle C.M.T. désigne le Conseil du marché à terme d'instruments financiers chargé d'établir le règlement général du M.A.T.I.F. et de prendre toutes décisions tendant à assurer son bon fonctionnement ;

4. - le sigle C.C.I.F.P. désigne la Chambre de compensation des instruments financiers de Paris ;

5. - l'expression "adhérent" désigne un intermédiaire, société de bourse, établissement de crédit ou établissement mentionné à l'article 69 ou à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, admis aux termes de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 comme négociateur sur le M.A.T.I.F., ainsi que la Caisse des dépôts et consignations. L'adhérent est agréé par le C.C.I.F.P., après signature d'une convention passée entre lui-même et cette dernière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.