Référencearticle Annexe art. 22 de l'arrêté du 24 janvier 1986 (version du 25 janvier 1986)Légifrance →
1. Au plus tard le dernier jour de cotation des contrats conclus à une échéance donnée, l'acheteur ou le vendeur d'un contrat négociable peut fermer sa position par une opération de sens contraire auprès du même adhérent.
2. A défaut, le règlement intervient selon les spécifications propres à chaque contrat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.