Référencearticle Annexe art. 25 de l'arrêté du 24 janvier 1986 (version du 25 janvier 1986)Légifrance →
1. Toute position fait l'objet d'un dépôt de garantie immédiat par le donneur d'ordre auprès de l'intermédiaire auquel il s'est adressé. Si ce dernier n'est pas adhérent, ce dépôt est transmis à l'adhérent concerné. La C.C.I.F.P. fixe la nature et le montant minimal du dépôt de garantie propre à chaque contrat négociable.
2. Elle peut pour toute position nouvelle ou pour toute position ouverte modifier le taux du dépôt de garantie applicable à certains opérateurs ou à certaines opérations.
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