Référencearticle Annexe art. 3 de l'arrêté du 24 janvier 1986 (version du 25 janvier 1986)Légifrance →
1. Le C.M.T. prononce l'admission et la radiation des contrats négociables sur le M.A.T.I.F.. Les décisions d'admission et de radiation sont publiées à la Cote officielle par la chambre syndicale. Chaque type de contrat négociable fait l'objet d'une note d'information établie par la C.C.I.F.P. après avis du C.M.T. et visa de la Commission des opérations de bourse.
2. Cette note d'information est remise à tout opérateur à l'ouverture de son compte chez un adhérent ou un intermédiaire non adhérent.
Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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