Référencearticle Annexe art. 34 de l'arrêté du 24 janvier 1986 (version du 25 janvier 1986)Légifrance →
1. Toute défaillance dans l'ajustement de la couverture (dépôt de garantie et marges) d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent entraîne, de la part soit de l'adhérent, soit de la C.C.I.F.P. :
2. - la liquidation d'office partielle ou totale des positions ouvertes aux lieu et place de la partie défaillante et à ses risques et périls, jusqu'à reconstitution de la couverture réglementaire (dépôt de garantie et marges) ;
3. - la suspension de l'enregistrement de tout nouvel ordre donné par la partie défaillante (adhérent ou client). Une telle décision est immédiatement notifiée à l'ensemble des adhérents.
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