Référencearticle Annexe art. 36 de l'arrêté du 24 janvier 1986 (version du 25 janvier 1986)Légifrance →
1. Dans le cas où un événement perturbe le fonctionnement du marché, les valorisations quotidiennes des contrats en cours sont effectuées par la C.C.I.F.P. sur la base d'un prix fixé par elle-même.
2. Dans l'hypothèse où une échéance intervient alors que le marché est suspendu, la C.C.I.F.P. arrête les conditions dans lesquelles les positions sont compensées sur la base du prix fixé par elle.
3. En cas de liquidation générale des positions sur un contrat déterminé, le prix de liquidation est fixé par le C.M.T..
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