Titre II : Dispositions propres à chaque type de contrat négociable
Chapitre I : L'emprunt notionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006781780
Texte parentLEGITEXT000006073439
Référencearticle Annexe art. 42 de l'arrêté du 24 janvier 1986 (version du 25 janvier 1986)Légifrance →
1. La C.C.I.F.P. fixe les conditions dans lesquelles les contrats conclus à une échéance déterminée se dénouent par livraison de titres, et règlement en espèces. Elle détermine la méthode appliquée pour l'attribution aux acheteurs des titres livrés par les vendeurs. Livraison et règlement s'effectuent, en bourse, dans les conditions de droit commun.
2. La C.C.I.F.P. publie le cours de chacun des titres susceptibles d'être livrés ; ce cours détermine le montant dû par l'acheteur. Dans l'hypothèse où le vendeur n'a pas indiqué, en temps utile, les titres qu'il choisissait de livrer, ces titres sont déterminés d'office par la C.C.I.F.P..
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