Arrêté du 24 janvier 1986 · Article

Article Annexe art. 45

Article en vigueur depuis le 20 juin 1986.

TexteArrêté du 24 janvier 1986
Rattachement
Chapitre II : Bon du Trésor à 90 jours.
  1. Annexes
  2. Titre II : Dispositions propres à chaque type de contrat négociable
  3. Chapitre II : Bon du Trésor à 90 jours.
IdentifiantLEGIARTI000006781782
Texte parentLEGITEXT000006073439
Référencearticle Annexe art. 45 de l'arrêté du 24 janvier 1986 (version du 20 juin 1986)Légifrance →

1. Lorsqu'un contrat n'a pas été dénoué avant son échéance, la livraison s'effectue simultanément par le vendeur à la C.C.I.F.P. et par celle-ci à l'acheteur sous la forme d'un bon du Trésor de même nature à 90 jours, 91 jours ou 92 jours d'une valeur de remboursement de cinq millions de francs.

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