1. Lorsqu'un contrat n'a pas été dénoué avant son échéance, la livraison s'effectue simultanément par le vendeur à la C.C.I.F.P. et par celle-ci à l'acheteur sous la forme d'un bon du Trésor de même nature à 90 jours, 91 jours ou 92 jours d'une valeur de remboursement de cinq millions de francs.
Arrêté du 24 janvier 1986 · Article
Article Annexe art. 45
Article en vigueur depuis le 20 juin 1986.
TexteArrêté du 24 janvier 1986
Rattachement
Chapitre II : Bon du Trésor à 90 jours.
- Annexes
- Titre II : Dispositions propres à chaque type de contrat négociable
- Chapitre II : Bon du Trésor à 90 jours.
IdentifiantLEGIARTI000006781782
Texte parentLEGITEXT000006073439
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.