1. L'option sur emprunt notionnel porte sur les mêmes échéances que le contrat à terme ferme sous-jacent. La négociation de l'option et sa faculté d'exercice sur une échéance donnée cessent à une date fixée par la C.C.I.F.P. après avis du C.M.T. et publiée à la cote officielle.
Arrêté du 24 janvier 1986 · Article
Article Annexe art. 50
Article en vigueur depuis le 15 août 1987.
TexteArrêté du 24 janvier 1986
Rattachement
Chapitre III : L'option sur emprunt notionnel.
- Annexes
- Titre II : Dispositions propres à chaque type de contrat négociable
- Chapitre III : L'option sur emprunt notionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006781790
Texte parentLEGITEXT000006073439
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