Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 mai 1966 (version du 17 mai 1966)Légifrance →
1. En vue de bénéficier des dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, les intéressés devront apporter la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées audit article au moyen de la production des pièces suivantes :
2. 1° Pour les assurés visés aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, une attestation de l'autorité militaire ou une copie certifiée conforme du livret militaire ;
3. 2° Pour les assurés visés au 3° de l'article 1er ci-dessus, le titre délivré par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par les lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et n° 48-1404 du 9 septembre 1948.
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