1. Pour bénéficier des dispositions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, les intéressés devront fournir, avant la date prévue à l'article R. 742-32 du code de la sécurité sociale, une attestation qui leur sera délivrée par le consulat de leur résidence justifiant qu'ils n'ont pu exercer leur activité salariée par suite des circonstances résultant de l'état de guerre ou en raison de troubles à l'ordre public.
Arrêté du 13 mai 1966 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 juin 1988.
TexteArrêté du 13 mai 1966
IdentifiantLEGIARTI000006781843
Texte parentLEGITEXT000006073443
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