1. Lorsqu'elles ont présenté leur demande en application du décret n° 68-762 du 23 août 1968, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent obtenir la validation des périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1948 moyennant le versement d'une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle minimale du régime de l'allocation de vieillesse et de la cotisation du régime complémentaire de vieillesse applicables au 1er janvier 1968 par le nombre d'années prises en considération.
Arrêté du 15 juin 1966 · Article
Article 1 BIS
Article en vigueur depuis le 28 septembre 1968.
TexteArrêté du 15 juin 1966
IdentifiantLEGIARTI000006781845
Texte parentLEGITEXT000006073444
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