Arrêté du 15 juin 1966 · Article

Article 1 TER

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1970.

TexteArrêté du 15 juin 1966
IdentifiantLEGIARTI000006781846
Texte parentLEGITEXT000006073444
Référencearticle 1 TER de l'arrêté du 15 juin 1966 (version du 27 décembre 1970)Légifrance →

1. Lorsqu'elles ont présenté leur demande en application du décret n° 70-1166 du 11 décembre 1970, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent obtenir la validation des périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1948 moyennant le versement d'une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle applicable au 1er avril 1970 ou à la date de la demande si celle-ci est postérieure au 31 décembre 1970 par le nombre d'années prises en considération.

2. En ce qui concerne les ressortissants du régime des professions artisanales, la cotisation annuelle visée au précédent alinéa est celle de la classe VII prévue à l'article 4-1 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 modifié.

3. En ce qui concerne les ressortissants des professions industrielles et commerciales, la cotisation annuelle applicable est celle de la classe minimale obligatoire du régime de l'allocation de vieillesse et, le cas échéant, du régime d'assurance vieillesse complémentaire, compte tenu de la situation matrimoniale de l'intéressé à la date de la demande.

4. En ce qui concerne les ressortissants des professions libérales, la cotisation annuelle applicable est celle du régime de l'allocation de vieillesse et, le cas échéant, du régime d'assurance vieillesse complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.