Arrêté du 12 octobre 1976 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1976.

TexteArrêté du 12 octobre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006781870
Texte parentLEGITEXT000006073451
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 octobre 1976 (version du 27 octobre 1976)Légifrance →

1. Les cotisations dont sont redevables les caisses d'allocations familiales du régime général, les caisses de mutualité sociale agricole chargées du service des prestations familiales dans l'agriculture et les organismes et services qui, en application de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967, sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs ressortissants sont liquidées annuellement par chaque organisme ou service.

2. Cette liquidation est faite sur la base, d'une part, du taux et de l'assiette des cotisations tels que fixés par l'article 4 du décret susvisé du 13 février 1976, d'autre part, du nombre d'allocations d'éducation spéciale versées aux mères de famille remplissant les conditions fixées par l'article L. 242-2 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale, et du nombre d'allocations versées pour des adultes handicapés dont les mères remplissent les conditions fixées par l'article L. 242-2 (3e alinéa) dudit code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.