1. Chaque caisse régionale, après vérification de la concordance des données du bordereau de liquidation collective et de la déclaration nominative, récapitule, pour chacun des régimes de sécurité sociale concernés, les créances liquidées au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et fait parvenir à ladite caisse les résultats de cette récapitulation.
Arrêté du 12 octobre 1976 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1976.
TexteArrêté du 12 octobre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006781874
Texte parentLEGITEXT000006073451
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