Arrêté du 4 décembre 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1980.

TexteArrêté du 4 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006781881
Texte parentLEGITEXT000006073452
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 décembre 1979 (version du 16 janvier 1980)Légifrance →

1. Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour un enfant qui accomplit un séjour hors du territoire métropolitain pour y poursuivre des études lorsque le séjour :

2. - ou s'inscrit dans le cadre d'échanges individuels ou collectifs d'élèves ou d'étudiants, organisés par les établissements d'enseignement ;

3. - ou a pour objectif l'apprentissage d'une langue étrangère, sous réserve que l'enfant ait déjà fréquenté durant trois années consécutives un établissement français d'enseignement.

4. L'opportunité du séjour à l'étranger est laissée à l'appréciation des parents ou du tuteur légal ou de l'enfant s'il est majeur, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, chef des services départementaux de l'éducation, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement élémentaire et secondaire ou le recteur de l'académie, chancelier des universités, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement supérieur doivent en tout état de cause être destinataires, pour information, d'un exemplaire des pièces justificatives énumérées à l'article 4 du présent arrêté.

5. Au-delà d'une année scolaire ou universitaire, la prolongation ou le renouvellement du séjour à l'étranger est soumis à l'agrément des autorités susvisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.