Arrêté du 4 décembre 1979 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1980.

TexteArrêté du 4 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006781882
Texte parentLEGITEXT000006073452
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 décembre 1979 (version du 16 janvier 1980)Légifrance →

1. Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus, l'allocataire doit fournir pour chaque année scolaire à l'organisme débiteur des prestations familiales les pièces suivantes :

2. a) En début de séjour, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées à l'élève, le nombre d'heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu'il ne s'agit pas d'études supérieures ;

3. b) A la fin du premier semestre et en fin de séjour, une attestation d'assiduité délivrée par le même établissement ;

4. c) Dans le cas de l'apprentissage d'une langue étrangère, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant au cours des trois années précédentes.

5. Si, en cours d'études à l'étranger, l'élève ou l'étudiant change d'établissement d'enseignement, les formalités prévues aux alinéas a et b ci-dessus doivent de nouveau être effectuées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.