Arrêté du 4 décembre 1979 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1980.

TexteArrêté du 4 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006781883
Texte parentLEGITEXT000006073452
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 décembre 1979 (version du 16 janvier 1980)Légifrance →

1. Les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant bénéficiaire d'une bourse pour un séjour d'études à l'étranger sous réserve que cet enfant puisse être considéré comme poursuivant ses études, sur production d'une attestation de l'organisme français ou étranger qui a accordé la bourse, précisant quels sont les buts du séjour, sa durée, les conditions d'études et l'établissement dont l'enfant suivra les cours.

2. A la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire, un certificat d'assiduité délivré par l'établissement fréquenté sous la responsabilité de l'organisme qui a accordé la bourse est remis à l'organisme ou au service des prestations familiales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.