Arrêté du 4 décembre 1979 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteArrêté du 4 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000025165958
Texte parentLEGITEXT000006073452
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 décembre 1979 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Les prestations familiales sont également maintenues pour l'enfant dont le séjour à l'étranger est destiné à permettre la poursuite d'études ou de formations professionnelles, lorsque celles-ci ne sont pas organisées en France ou en raison de l'éloignement excessif des structures d'accueil correspondant à la formation poursuivie par l'enfant.

2. L'allocataire doit fournir à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève un certificat d'inscription délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant, précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées, le nombre d'heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu'il ne s'agit pas d'études supérieures.

3. Le certificat d'inscription est communiqué pour avis :

4. -au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, chef des services départementaux de l'éducation, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement élémentaire et secondaire ;

5. -au recteur de l'académie, chancelier des universités, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement supérieur ;

6. -à l'ingénieur général d'agronomie, en ce qui concerne les élèves de l'enseignement agricole.

7. Les autorités susvisées indiquent si les études ne peuvent être poursuivies en France pour l'une des raisons mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

8. Pendant la durée du séjour de l'enfant à l'étranger, l'allocataire fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales, au début de chaque année scolaire, un certificat d'inscription dans l'établissement, à la fin du premier semestre et à la fin de chaque année scolaire une attestation d'assiduité.

9. Si en cours d'études l'enfant change d'établissement d'enseignement, les formalités prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont à nouveau effectuées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025165958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.