Arrêté du 4 décembre 1979 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1980.

TexteArrêté du 4 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006781885
Texte parentLEGITEXT000006073452
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 décembre 1979 (version du 16 janvier 1980)Légifrance →

1. Les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant qui effectue un stage de formation professionnelle à l'étranger s'il a précédemment accompli un apprentissage ou suivi les cours d'un établissement d'enseignement technique et si le stage est organisé dans le cadre d'accords en vue des échanges d'étudiants pour les stages techniques à l'étranger, ou d'accords conclus entre les organisations professionnelles françaises et étrangères.

2. L'allocataire doit apporter la preuve que l'enfant a acquis les connaissances essentielles pour l'exercice de la profession à laquelle il se destine par la production soit d'un certificat d'apprentissage, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'une attestation de fréquentation d'un établissement d'enseignement technique.

3. Doivent également être produits :

4. Une attestation de l'organisme ou de l'organisation professionnelle française responsable du stage précisant comment se déroulera ce stage, sa durée, l'établissement ou l'entreprise qui accueillera l'enfant et, le cas échéant, la rémunération qui lui sera versée ; toute revalorisation de cette rémunération devra, avec indication de la date d'effet, faire l'objet d'une notification à l'organisme débiteur des prestations familiales.

5. A la fin du premier semestre une attestation de l'organisation professionnelle française certifiant que le stage est contrôlé et que l'enfant suit avec assiduité la formation qui lui est donnée.

6. L'opportunité du séjour à l'étranger est laissée à l'appréciation des parents ou du tuteur ou de l'enfant s'il est majeur, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les autorités visées à l'article 6, 3ème alinéa, devant en tout état de cause être destinataires, pour information, d'un exemplaire des pièces justificatives énumérées ci-dessus.

7. Au-delà d'une année scolaire ou universitaire la prolongation ou le renouvellement du séjour à l'étranger est soumis à l'agrément de ces autorités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.