Arrêté du 4 décembre 1979 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1980.

TexteArrêté du 4 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006781887
Texte parentLEGITEXT000006073452
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 décembre 1979 (version du 16 janvier 1980)Légifrance →

1. Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus, l'allocataire doit fournir à l'organisme débiteur des prestations familiales :

2. - en début de séjour un certificat de scolarité établi comme indiqué à l'article 4 du présent arrêté ;

3. - à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation d'assiduité délivrée par l'établissement d'enseignement fréquenté ;

4. - à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation délivrée par le chef d'établissement indiquant que l'élève ou l'étudiant mineur a rejoint sa famille au moins une fois au cours de ce trimestre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.