Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 décembre 1979 (version du 16 janvier 1980)Légifrance →
1. Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus, l'allocataire doit fournir à l'organisme débiteur des prestations familiales :
2. - en début de séjour un certificat de scolarité établi comme indiqué à l'article 4 du présent arrêté ;
3. - à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation d'assiduité délivrée par l'établissement d'enseignement fréquenté ;
4. - à la fin de chaque trimestre scolaire ou universitaire une attestation délivrée par le chef d'établissement indiquant que l'élève ou l'étudiant mineur a rejoint sa famille au moins une fois au cours de ce trimestre.
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