1. Lorsqu'il résulte du fractionnement du montant de la cotisation annuelle forfaitaire, le montant de la cotisation appelé par l'organisme de sécurité sociale est arrondi au franc supérieur.
Arrêté du 11 juillet 1980 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 juillet 1982.
TexteArrêté du 11 juillet 1980
IdentifiantLEGIARTI000006782019
Texte parentLEGITEXT000006073463
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