Arrêté du 19 juin 1947 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1947.

TexteArrêté du 19 juin 1947
Rattachement
REMBOURSEMENT DU PRIX DES VISITES MEDICALES ET DES FRAIS DE DEPLACEMENT.
  1. ASSURANCE MALADIE
  2. PRESTATIONS EN NATURE
  3. DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLES DE MALADIE.
  4. REMBOURSEMENT DU PRIX DES VISITES MEDICALES ET DES FRAIS DE DEPLACEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006782072
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 12 de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 7 juillet 1947)Légifrance →

1. Lorsque, le malade ne pouvant se déplacer, les soins sont donnés à son domicile et que le praticien est en droit de réclamer le paiement de ses frais de déplacement, ceux-ci ne sont remboursés que dans la limite de l'indemnité horo - kilométrique qui aurait été applicable, en vertu de l'article 17 B de la nomenclature générale des actes professionnels, au praticien de la même discipline dont le domicile professionnel est le plus proche du domicile du malade.

2. Toutefois, lorsque l'assuré fait appel à un médecin spécialiste qualifié, le remboursement n'est calculé, par rapport au spécialiste de même qualification le plus proche, que si l'intervention du spécialiste a été demandée par le médecin traitant ; dans le cas contraire, le remboursement est calculé par rapport au médecin omni-praticien le plus proche.

3. Lorsque le praticien ou le spécialiste le plus proche de la résidence du malade ne relève pas d'une convention prévue à l'article 2 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960, ou, à défaut de convention, n'a pas souscrit une adhésion personnelle, conformément à l'article 3 dudit décret, et lorsque l'assuré fait appel à un praticien ou à un spécialiste se trouvant dans l'une ou l'autre de ces situations, le remboursement est calculé par rapport au praticien ou au spécialiste le plus proche qui relève d'une convention ou a souscrit une adhésion personnelle.

4. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la caisse ne participe pas aux frais de déplacement supplémentaires résultant du choix fait par l'assuré d'un praticien ou spécialiste autre que celui de l'agglomération où il réside ou, à défaut, du praticien ou spécialiste le plus proche. L'excédent des frais est à la charge exclusive de l'assuré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.