Arrêté du 19 juin 1947 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1947.

TexteArrêté du 19 juin 1947
Rattachement
TRAITEMENTS SPECIAUX.
  1. ASSURANCE MALADIE
  2. PRESTATIONS EN NATURE
  3. DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLES DE MALADIE.
  4. TRAITEMENTS SPECIAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006782077
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 16 de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 7 juillet 1947)Légifrance →

1. La délivrance des appareils de prothèse dentaire n'est effectuée que s'il s'agit d'appareils fonctionnels ou thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.

2. La demande tendant à la délivrance de ces appareils doit être formulée au moyen d'une feuille de prothèse dentaire délivrée par la caisse et remplie par le praticien traitant.

3. La décision de la caisse est prise après avis de son médecin-conseil ou de son chirurgien-dentiste-conseil. Lorsqu'il s'agit de prothèses fonctionnelles ou thérapeutiques, cet avis peut faire l'objet d'une contestation dans les conditions prévues à l'article 45 du présent règlement ; en ce cas, l'expert désigné peut être un chirurgien-dentiste. Lorsqu'il s'agit d'une prothèse nécessaire à l'exercice de la profession du bénéficiaire, la contestation de l'assuré peut être portée directement devant la commission prévue à l'article 2 de la loi du 24 octobre 1946. L'accord de la caisse concernant la délivrance des appareils de prothèse dentaire est valable six mois. La feuille de prothèse dentaire est valable six mois à compter de la date de la délivrance de l'accord de la caisse de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.