Arrêté du 19 juin 1947 · Article

Article 18 Bis

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1955.

TexteArrêté du 19 juin 1947
Rattachement
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE FORMALITES A REMPLIR ET AUTORISATIONS A DEMANDER LORS DE L'HOSPITALISATION.
  1. ASSURANCE MALADIE
  2. PRESTATIONS EN NATURE
  3. SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE FORMALITES A REMPLIR ET AUTORISATIONS A DEMANDER LORS DE L'HOSPITALISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006782083
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 18 Bis de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 1er octobre 1955)Légifrance →

1. Lorsque - en dehors des cas visés à l'alinéa 7 ci-dessous - l'hospitalisation du malade dans un établissement de soins public ou privé paraît devoir se prolonger au-delà de vingt jours, l'établissement avise obligatoirement la caisse primaire intéressée, dès l'instant où le dépassement peut être prévu et au plus tard douze jours après l'admission du malade, afin que ladite caisse puisse exercer son contrôle.

2. La caisse primaire doit répondre dans les huit jours de la demande, le défaut de réponse valant acceptation de sa part. Notification de cette décision, lorsqu'il s'agit une décision de rejet, doit être adressée à l'établissement et à l'assuré social intéressés.

3. Des prolongations ne peuvent être demandées et accordées en principe que pour une nouvelle période de vingt jours au maximum ; toutefois, elles peuvent correspondre à une période plus longue après avis du contrôle médical lorsqu'il existe une convention comportant un barème d'hébergement conclue entre l'établissement de soins considéré et la caisse régionale sans que la durée totale de prise en charge puisse dépasser le délai normal prévu audit barème pour l'intervention ou l'affection considérée.

4. Sont soumis aux dispositions du présent article les assurés et ayants droit hospitalisés :

5. 1° dans les services de médecine générale, de chirurgie ou de spécialités, à l'exclusion des services de phtisiologie, de neurologie, de psychiatrie des hôpitaux publics et des centres anticancéreux ;

6. 2° dans les établissements de soins privés ci-après : maisons de santé médicales, établissements d'hospitalisation de chirurgie, maisons de santé obstétrico-chirurgicales ouvertes à la fois à la chirurgie et à l'obstétrique et infirmeries des établissements d'enseignement.

7. Sont en tout état de cause, et quel que soit l'établissement ou le service où ils sont en traitement, exclus de ces dispositions les malades atteints d'une des affections de longue durée visées à l'article 37 du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié : tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses et poliomyélite.

8. Si l'établissement n'a pas accompli les formalités prévues au premier alinéa, la caisse de sécurité sociale est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà de la période dûment prise en charge et l'assuré ne peut en aucun cas s'en voir réclamer le payement par l'établissement hospitalier.

9. Par frais d'hospitalisation, il y a lieu d'entendre les honoraires médicaux, chirurgicaux ou de spécialités ainsi que les prix de journée et, le cas échéant, les frais accessoires.

10. Les dispositions du présent article sont applicables pour toute admission prononcée postérieurement au 1er octobre 1955.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.