RattachementDISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE.
ASSURANCE MALADIE
DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006782099
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 28 de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 7 juillet 1947)Légifrance →
1. Sous peine des sanctions prévues à l'article 27 ci-dessus, l'assuré doit indiquer au praticien traitant qui relate cette déclaration sur la feuille de maladie :
2. 1° s'il est titulaire d'une pension de guerre. Dans l'affirmative, le médecin indique qu'il est soigné pour l'affection ayant entraîné l'attribution de cette pension ;
3. 2° si la maladie a été contractée ou si la blessure est survenue à l'occasion de l'exercice de sa profession et, dans l'affirmative, si elle a donné lieu à une déclaration à la caisse primaire par l'employeur ou par lui-même ainsi qu'à la délivrance par l'employeur d'une feuille d'accident ;
4. 3° si l'accident dont il a été victime est susceptible d'entraîner la responsabilité d'un tiers ou de son assureur.
5. Dans ces deux derniers cas, l'assuré doit, en outre, aviser la caisse de l'accident ou de la maladie dans le délai de huit jours.
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