1. La caisse ne doit les prestations en nature aux assurés visés à l'article 81 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 que pour les affections distinctes de celle qui a motivé l'attribution d'une pension au titre du Code des pensions militaires. Lorsqu'il est reconnu qu'une maladie résulte directement de cette dernière affection, elle ne donne pas lieu aux prestations des assurances sociales.
Arrêté du 19 juin 1947 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1947.
TexteArrêté du 19 juin 1947
Rattachement
DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE.
- ASSURANCE MALADIE
- DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006782102
Texte parentLEGITEXT000006073471
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