1. L'assuré qui prétend aux prestations provisionnelles visées à l'article précédent, avise la caisse dans le délai de huit jours de la constatation médicale de l'accident et lui adresse une copie du certificat médical initial.
Arrêté du 19 juin 1947 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1947.
TexteArrêté du 19 juin 1947
Rattachement
DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE.
- ASSURANCE MALADIE
- DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006782104
Texte parentLEGITEXT000006073471
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