1. Dans les cas visés à l'article 34 ci-dessus, le tiers reconnu responsable doit rembourser à la caisse à laquelle est affiliée la victime les diverses prestations avancées et les frais exposés, dont le montant sera fixé par le jugement intervenu dans la mesure de la responsabilité encourue par le tiers.
Arrêté du 19 juin 1947 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1947.
TexteArrêté du 19 juin 1947
Rattachement
DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE.
- ASSURANCE MALADIE
- DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006782106
Texte parentLEGITEXT000006073471
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