Arrêté du 19 juin 1947 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 18 août 1955.

TexteArrêté du 19 juin 1947
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS.
IdentifiantLEGIARTI000006782118
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 42 de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 18 août 1955)Légifrance →

1. La caisse primaire de sécurité sociale doit prendre toutes mesures utiles en vue d'admettre les assurés qui se trouvent dans l'un des cas visés à l'article 24 (1° et 2°) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, au bénéfice de la réduction ou de la suppression de la participation aux frais.

2. Les intéressés peuvent, en cas de carence de la caisse, demander le bénéfice de ces dispositions par lettre recommandée avec avis de réception. La caisse fait connaître sa décision dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans le même délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré suivant les modalités prévues à l'article 40 du présent règlement.

3. Lorsque la demande d'exonération est présentée par un assuré atteint d'une affection de longue durée, la caisse fait procéder à l'examen prévu à l'article 43 du présent règlement. La demande est instruite et la décision prise dans les conditions prévues aux articles 43 à 46 et 50 du présent règlement.

4. Sont considérées comme affections de longue durée en vue de l'application des articles 24 et 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, la tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses, la poliomyélite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.