Arrêté du 19 juin 1947 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 18 août 1955.

TexteArrêté du 19 juin 1947
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS.
IdentifiantLEGIARTI000006782120
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 43 de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 18 août 1955)Légifrance →

1. Le médecin traitant et le médecin-conseil procèdent à l'examen spécial du malade en vue de déterminer le traitement spécial dont celui-ci doit faire l'objet.

2. Le médecin traitant précise, s'il y a lieu, les raisons qui ont motivé la demande faite par l'assuré en vue de bénéficier de l'exonération de la participation aux frais. Il indique en outre le traitement qui a été prescrit à l'intéressé.

3. Le médecin-conseil de la caisse informe, par lettre recommandée, le malade de la date et du lieu où il devra se rendre pour faire l'objet d'un examen spécial.

4. Le malade doit, quand le médecin-conseil l'y invite par lettre recommandée, se rendre, aux lieu, jour et heure fixés par la caisse, pour subir l'examen spécial. Il y a refus d'examen entraînant la suspension du service des prestations si le malade ne répond pas à la convocation par lettre recommandée du médecin-conseil ou s'il s'oppose à la visite de ce dernier.

5. Le médecin-conseil communique ses conclusions au médecin traitant qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations.

6. Le malade perçoit, s'il y a lieu, de la part de la caisse une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de transport, dans les conditions de l'article 20 du présent règlement. Il ne paye pas lui-même la visite du praticien ou sa consultation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.