Arrêté du 19 juin 1947 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 18 août 1955.

TexteArrêté du 19 juin 1947
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS.
IdentifiantLEGIARTI000006782122
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 45 de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 18 août 1955)Légifrance →

1. En cas de désaccord entre les deux praticiens, il doit être procédé à un nouvel examen par un médecin expert désigné dans les huit jours par les deux médecins.

2. Si les deux praticiens susvisés s'entendent pour la désignation de l'expert, le médecin-conseil invite, dans les huit jours au maximum, ledit expert à procéder à l'examen du malade.

3. Si le médecin traitant et le médecin-conseil sont en désaccord sur le choix de l'expert, le médecin-conseil demandera sans délai au directeur départemental de la santé de procéder à la désignation d'un médecin expert figurant sur la liste qu'il a établie.

4. Dès la désignation de l'expert par le directeur départemental de la santé et au plus tard dans les huit jours, le médecin-conseil informe ledit expert qu'il aura à procéder à l'examen du malade.

5. L'expert ainsi désigné convoque sans délai le malade ou se rend immédiatement à son chevet, dès qu'il reçoit la notification de sa désignation comme expert et au maximum dans les huit jours.

6. L'assuré ne paye pas lui-même la visite ou la consultation au praticien.

7. Après l'examen du malade, l'expert est tenu d'adresser dans les huit jours au plus tard au médecin-conseil de la caisse un rapport dans lequel, outre le traitement à suivre, il donne ses conclusions sur le maintien du bénéfice de l'assurance maladie et l'octroi éventuel de l'exonération de la participation aux frais.

8. S'il s'agit d'une affection tuberculeuse, le médecin-conseil prévient le médecin phtisiologue départemental ou le médecin désigné par lui, qui procédera dans le délai de huit jours à l'examen du malade et adressera au médecin-conseil de la caisse, dans les huit jours suivant l'examen du malade, un rapport contenant toutes indications.

9. La caisse paye directement au médecin traitant ou au médecin expert le montant de la visite ou consultation au tarif fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

10. Les frais de déplacement du malade qui doit quitter la commune où il réside pour se soumettre à un contrôle ou à un traitement prescrit dans les conditions prévues à la présente section sont à la charge de la caisse primaire. Ils sont remboursés sur la base du taux et selon les modalités de remboursement déterminées par arrêtés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.