Arrêté du 19 juin 1947 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 18 août 1955.

TexteArrêté du 19 juin 1947
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS.
IdentifiantLEGIARTI000006782127
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 50 de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 18 août 1955)Légifrance →

1. La caisse primaire fixe s'il y a lieu, au vu du résultat de l'examen effectué dans les conditions prévues aux articles précédents, par décision du conseil d'administration ou du comité délégué, la durée pendant laquelle l'assuré bénéficie de l'exonération de la participation aux frais et continue à percevoir les indemnités journalières. La décision est notifiée à l'assuré par lettre simple.

2. Les prestations peuvent, à tout moment, être réduites ou supprimées si l'état du bénéficiaire n'en justifie plus le maintien.

3. La décision de réduction ou de suppression est notifiée à l'assuré par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Une copie en est adressée au médecin traitant.

4. Dans les cas de maladies ayant donné lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 42 du présent règlement, le délai de trois ans pendant lequel peuvent être accordées les indemnités journalières, est calculé de date à date pour chaque maladie.

5. Si l'assuré reprend le travail pendant une période d'une durée égale ou inférieure à un an, le point de départ du délai de trois ans reste fixé au premier jour du premier arrêt de travail dû à l'affection en cause. Si la reprise du travail est supérieure à un an, l'assuré peut éventuellement bénéficier, pour l'affection considérée, des indemnités journalières pendant un nouveau délai de trois ans, s'il remplit les conditions requises à cet effet.

6. En cas d'arrêts de travail successifs dus à l'affection ayant donné lieu à l'application des dispositions des articles 42 bis et suivants ci-dessus, l'indemnité journalière versée à l'occasion du second arrêt de travail et des suivants ne peut être inférieure à celle qui avait été attribuée à l'occasion du premier arrêt de travail dû à l'affection en cause.

7. Cette indemnité est versée à l'occasion du second arrêt de travail et des suivants à compter du premier jour d'incapacité de travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.