Arrêté du 19 juin 1947 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 5 mai 1962.

TexteArrêté du 19 juin 1947
Rattachement
PRESTATIONS DE L'ASSURANCE INVALIDITE.
  1. ASSURANCE INVALIDITE
  2. PRESTATIONS DE L'ASSURANCE INVALIDITE.
IdentifiantLEGIARTI000006782137
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 53 de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 5 mai 1962)Légifrance →

1. Pour les invalides du premier groupe prévu à l'article 52 sexies ci-dessus, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen, correspondant aux cotisations versées au cours des dix dernières années d'assurance précédant soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit l'accident ayant entraîné l'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

2. Lorsque l'invalide ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.

3. Pour les invalides du deuxième groupe, la pension est égale à 50 p. 100 du salaire défini à l'alinéa 1er ci-dessus.

4. Pour les invalides du troisième groupe, la pension est égale au montant prévu à l'alinéa 3 ci-dessus, majoré de 40 p. 100, sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel de 3.776,80 NF (F) chiffre applicable à compter du 1er avril 1961, auquel s'appliquent les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale et à l'article ci-dessous.

5. La majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.