1. Les arrérages de la pension sont dus à compter de la date à laquelle a été constaté l'état d'invalidité. Lorsque l'assuré a obtenu sa pension, après avoir présenté une demande à la suite du rejet d'une précédente demande ou de la suppression de la pension précédemment accordée, les arrérages sont dus à compter de la date de cette nouvelle demande.
Arrêté du 19 juin 1947 · Article
Article 54 BIS
Article en vigueur depuis le 5 mai 1962.
TexteArrêté du 19 juin 1947
Rattachement
PRESTATIONS DE L'ASSURANCE INVALIDITE.
- ASSURANCE INVALIDITE
- PRESTATIONS DE L'ASSURANCE INVALIDITE.
IdentifiantLEGIARTI000006782143
Texte parentLEGITEXT000006073471
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