Référencearticle 54 OCTIES de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 5 mai 1962)Légifrance →
1. Par. 1er. - L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
2. Il est dispensé, pour lui personnellement, de la participation aux frais prévus à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale.
3. Par. 2. - Ces prestations sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale de la résidence ; elles sont à la charge de la caisse d'affiliation.
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