RattachementPRESTATIONS DE L'ASSURANCE INVALIDITE.
ASSURANCE INVALIDITE
PRESTATIONS DE L'ASSURANCE INVALIDITE.
IdentifiantLEGIARTI000006782147
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 54 SEXIES de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 5 mai 1962)Légifrance →
1. L'invalide qui doit quitter la commune où il réside pour se rendre à la commission régionale d'invalidité ou pour répondre à la convocation du médecin désigné par la caisse, à la convocation de l'expert médical désigné par la commission régionale ou la commission nationale d'invalidité a droit au remboursement de ses frais de transport, à une indemnité de repas ou d'hôtel, et éventuellement à une indemnité compensatrice de perte de salaire, dans les limites et conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 26 du décret du 29 décembre 1945.
2. Lorsqu'il s'agit d'un invalide classé dans la troisième catégorie, la tierce personne qui a effectivement accompagné l'invalide a également droit au remboursement de ses frais de transport et à une indemnité de repas ou d'hôtel.
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