1. La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation, à titre d'interne ou d'externe, dans l'un des établissements visés à l'article 55, compte tenu des résultats de l'examen prévu ci-dessus, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par l'intéressé ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.
Arrêté du 19 juin 1947 · Article
Article 55 BIS
Article en vigueur depuis le 5 mai 1962.
TexteArrêté du 19 juin 1947
Rattachement
REEDUCATION ET RECLASSEMENT.
- ASSURANCE INVALIDITE
- REEDUCATION ET RECLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006782151
Texte parentLEGITEXT000006073471
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