Référencearticle 55 QUINQUIES de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 5 mai 1962)Légifrance →
1. Au cas où la pension n'aurait été suspendue que partiellement la fraction de pension maintenue dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, s'ajoute à la fraction de pension dont l'assuré continuait à bénéficier à la suite de la comparaison de ses ressources avec le salaire normal.
2. La fraction supplémentaire ainsi maintenue peut atteindre 50 p. 100 du montant total de la pension.
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