Arrêté du 19 juin 1947 · Article

Article 55 TER

Article en vigueur depuis le 5 mai 1962.

TexteArrêté du 19 juin 1947
Rattachement
REEDUCATION ET RECLASSEMENT.
  1. ASSURANCE INVALIDITE
  2. REEDUCATION ET RECLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006782152
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 55 TER de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 5 mai 1962)Légifrance →

1. Les frais de rééducation professionnelle dont la charge est supportée par la caisse sont :

2. 1° les frais du voyage effectué, par le mode de transport le moins onéreux, par le bénéficiaire, pour se rendre à l'établissement où il a été admis en qualité d'interne, et du voyage de retour dans les mêmes conditions à la fin du stage de rééducation ;

3. 2° les frais de rééducation proprement dits, selon le tarif inscrit dans la convention prévue à l'article 10 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 susvisé ;

4. 3° le prix de journée, dans la limite d'un tarif fixé par arrêté du ministre du travail ;

5. 4° les cotisations prévues respectivement à l'article 5 et à l'article 6 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 ;

6. 5° le prix des appareils indispensables de prothèse de travail, qui ne seraient pas susceptibles d'être pris en charge, selon le cas, au titre soit des articles L. 283 et L. 284, soit de l'article L. 440 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.