Arrêté du 19 juin 1947 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1947.

TexteArrêté du 19 juin 1947
Rattachement
CONDITIONS A REMPLIR POUR PRETENDRE AUX PRESTATIONS *ATTRIBUTION*.
  1. ASSURANCE MATERNITE
  2. CONDITIONS A REMPLIR POUR PRETENDRE AUX PRESTATIONS *ATTRIBUTION*.
IdentifiantLEGIARTI000006782158
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 57 de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 7 juillet 1947)Légifrance →

1. La caisse garantit, en cas de maternité, dans les conditions de l'ordonnance du 19 octobre 1945 :

2. a) En ce qui concerne l'assurée, l'ayant droit visé aux 1° et 2° du par. 7 de l'article 1er du présent règlement et sans aucune participation de l'assuré ou de l'assurée, le remboursement de l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation, relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites.

3. Les frais pharmaceutiques font l'objet d'un forfait fixé par le tarif de responsabilité de la caisse.

4. b) En ce qui concerne l'assurée, le paiement d'une indemnité journalière de repos, égale à l'indemnité journalière de maladie, pendant les six semaines qui précèdent la date présumée de l'accouchement et les huit semaines qui suivent celui-ci, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant six semaines.

5. Les indemnités journalières sont calculées sur la base des deux tiers du salaire à partir du 31è jour du repos prénatal, lorsque la femme a déjà deux enfants ou plus à sa charge.

6. c) En ce qui concerne l'assurée ou l'ayant droit de l'assuré, l'attribution d'une allocation mensuelle d'allaitement fixée à ... pour les ... premiers mois et pour les mois suivants.

7. d) Aux bénéficiaires qui, par suite d'incapacité physique ou de maladie, sont dans l'impossibilité constatée par le médecin d'allaiter leur enfant mais qui l'élèvent elles-mêmes à leur domicile ou doivent s'en séparer pour des raisons médicales, des bons de lait, pour la durée et les quantités indiquées par le médecin, jusqu'à concurrence d'une somme de ....

8. En cas d'allaitement mixte, la bénéficiaire reçoit :

9. 1° Une allocation mensuelle de ....

10. 2° Des bons de lait.

11. En cas de naissances multiples, les allocations d'allaitement et les bons de lait ci-dessus prévus sont accordés pour chacun des enfants.

12. L'action de l'assuré pour le payement des prestations de l'assurance maternité se prescrit par deux ans, à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.