Arrêté du 19 juin 1947 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 26 mai 1984.

TexteArrêté du 19 juin 1947
Rattachement
CONSULTATIONS PRENATALES ET POSTNATALES.
  1. ASSURANCE MATERNITE
  2. CONSTATATION MEDICALE DE LA GROSSESSE
  3. CONSULTATIONS PRENATALES ET POSTNATALES.
IdentifiantLEGIARTI000006782161
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 59 de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 26 mai 1984)Légifrance →

1. Dès qu'elle a connaissance certaine de son état, l'assurée, la femme de l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré déclare cet état à sa caisse.

2. La caisse lui délivre alors un carnet de maternité dont elle ne doit en aucun cas se dessaisir, les feuillets destinés à recevoir du praticien la signature attestant l'exécution de l'acte prévu ne devant jamais être détachés avant que l'acte ait été effectivement pratiqué.

3. Le carnet de maternité délivré par la caisse lui indique les prescriptions auxquelles elle est tenue de se soumettre avant et après l'accouchement pour sauvegarder son droit aux prestations.

4. Ces prescriptions sont les suivantes :

5. L'intéressée devra justifier qu'elle a subi trois examens prénataux. Le premier, à la fois général et obstétrical, doit être effectué par un médecin et accompagné d'un examen radiologique des poumons, et d'un examen sérologique, il doit intervenir avant la fin du troisième mois de la grossesse.

6. Cet examen, de même que les suivants, peut être effectué soit dans un centre prénatal créé ou agréé par la caisse, soit par un praticien choisi par la femme, assisté d'un phtisiologue.

7. S'il est jugé nécessaire, le père devra subir un examen général accompagné, le cas échéant, d'un examen radiologique ou d'un examen sérologique.

8. Le deuxième et le troisième peuvent être effectués par un médecin ou par une sage-femme et doivent intervenir l'un au sixième mois et l'autre au huitième mois de la grossesse. Ils comportent toujours la recherche de l'albuminurie.

9. Un quatrième examen prénatal doit être effectué pendant la première quinzaine du neuvième mois.

10. Indépendamment de ces visites obligatoires, deux examens supplémentaires peuvent être pratiqués au cours des quatrième et cinquième mois de la grossesse. Ils doivent notamment comporter un examen gynécologique et un examen clinique général comprenant au minimum la mesure de la pression artérielle et le contrôle du poids.

11. Lorsque le premier examen aura décelé une maladie susceptible d'être aggravée par la puerpéralité ou de retenir sur la conduite à terme de la grossesse ou sur la santé du foetus, les examens ultérieurs devront être effectués par un médecin.

12. La déclaration de l'état de grossesse à la caisse doit être faite quatre mois au moins avant la date présumée de l'accouchement.

13. L'intéressée doit suivre les indications données par les assistantes sociales visiteuses et se rendre chaque ... aux consultations maternelles.

14. Un examen postnatal, à la fois gynécologique et clinique, pratiqué par un médecin, accompagné d'un examen radiologique des poumons, doit être subi dans le mois qui suit l'accouchement.

15. Le prix de ces examens et analyses est remboursé d'après le tarif normal de la caisse, mais sans participation de la mère (ou, s'il y a lieu, du procréateur).

16. Au plus tard, dans les trois jours suivant l'accouchement, l'intéressée fait parvenir à la caisse un certificat d'accouchement signé de la sage-femme ou du médecin accoucheur.

17. Après l'accouchement, l'intéressée sera tenue de présenter son nourrisson chaque ... soit à une consultation de nourrissons agréée, soit à un médecin de son choix, et suivre les indications données à cette consultation ou par une assistante sociale visiteuse.

18. Lorsque le premier examen aura décelé une maladie susceptible d'être aggravée par la puerpéralité ou de retenir sur la conduite à terme de la grossesse ou sur la santé du foetus, les examens ultérieurs devront être effectués par un médecin.

19. La déclaration de l'état de grossesse à la caisse doit être faite quatre mois au moins avant la date présumée de l'accouchement.

20. L'intéressée doit suivre les indications données par les assistantes sociales visiteuses et se rendre chaque ... aux consultations maternelles.

21. Un examen postnatal, à la fois gynécologique et clinique, pratiqué par un médecin, accompagné d'un examen radiologique des poumons, doit être subi dans le mois qui suit l'accouchement.

22. Le prix de ces examens et analyses est remboursé d'après le tarif normal de la caisse, mais sans participation de la mère (ou, s'il y a lieu, du procréateur).

23. Au plus tard, dans les trois jours suivant l'accouchement, l'intéressée fait parvenir à la caisse un certificat d'accouchement signé de la sage-femme ou du médecin accoucheur.

24. Après l'accouchement, l'intéressée sera tenue de présenter son nourrisson chaque ... soit à une consultation de nourrissons agréée ;

25. soit à un médecin de son choix, et suivre les indications données à cette consultation ou par une assistante sociale visiteuse.

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