Arrêté du 19 juin 1947 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1947.

TexteArrêté du 19 juin 1947
RattachementASSURANCE DECES.
IdentifiantLEGIARTI000006782166
Texte parentLEGITEXT000006073471
Référencearticle 64 de l'arrêté du 19 juin 1947 (version du 7 juillet 1947)Légifrance →

1. Par. 1er - L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le versement à son décès d'un capital égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières de l'assurance maladie.

2. Dans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré, il est survenu une augmentation générale des salaires, le capital décès fait l'objet d'une révision ; à cet effet, le gain journalier de base est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêté interministériel, dans les conditions prévues à l'article L. 290 du code de la sécurité sociale.

3. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, la révision peut être effectuée sur la base du gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour la catégorie professionnelle du bénéficiaire au cas où cette modalité lui est plus favorable.

4. Par. 2 - Ce capital ne peut être inférieur à 2.500 francs anciens, ni supérieur à trois fois le salaire maximum mensuel servant de base au calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé mensuellement.

5. Par. 3 - En cas de décès survenu à la suite d'un accident du travail, le capital décès est diminué du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.

6. Par. 4 - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 24 du présent règlement intérieur sont applicables en ce qui concerne le calcul du capital décès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006782166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.