1. Lorsque le droit au paiement du capital décès est ouvert au profit de descendants mineurs, la demande tendant au paiement de ce capital est présentée par le représentant légal ; en cas de carence de celui-ci, le juge de paix présente la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt pour le compte des mineurs les sommes leur revenant.
Arrêté du 19 juin 1947 · Article
Article 69
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1947.
TexteArrêté du 19 juin 1947
RattachementASSURANCE DECES.
IdentifiantLEGIARTI000006782172
Texte parentLEGITEXT000006073471
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