1. Outre les prestations supplémentaires choisies dans la liste figurant à l'article 71 ci-dessus, les caisses primaires d'assurance maladie accordent aux assurés sociaux âgés de soixante-quinze ans ou plus et à leurs ayants droit âgés de soixante-quinze ans ou plus la prise en charge d'un vaccin anti-grippal par an au plus.
Arrêté du 19 juin 1947 · Article
Article 71-2 bis
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1985 au 2 août 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 juin 1947
RattachementPRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006782190
Texte parentLEGITEXT000006073471
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